M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
53.33. Le prêt de quota est remboursé à compter de la 11e année suivant la date de son octroi, et ce à raison de 0,1 kg par mois jusqu’à concurrence de 1,2 kg par année.
Les Producteurs retournent les quotas remboursés à la réserve mentionnée au paragraphe 2.2 de l’article 46.
Décision 10870, a. 7; Décision 12043, a. 19.
53.33. Le prêt de quota est remboursé à compter de la 11e année suivant la date de son octroi, et ce à raison de 0,1 kg par mois jusqu’à concurrence de 1 kg par année.
Les Producteurs retournent les quotas remboursés à la réserve mentionnée au paragraphe 2.2 de l’article 46.
Décision 10870, a. 7.